- décembre 30, 2024
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Reprise des biens familiaux : précision du mode de mise à disposition des biens ouvrant droit au régime de la déclaration
Dans une décision du 14 novembre dernier, la Cour de Cassation s’est penchée sur la validité d’un congé pour reprise d’un bien agricole lorsqu’il s’agissait d’un bien transmis dans la famille, par donation, vente, location ou succession. L’objectif était de savoir si cette transmission permettait de simplifier le processus de contrôle des structures.
La Cour a rappelé que la législation sur le contrôle des structures agricoles a évolué au fil du temps, avec des changements destinés à limiter l’agrandissement des exploitations agricoles familiales. En particulier, elle a souligné que seules certaines transmissions familiales permettent de bénéficier d’un régime simplifié, ce qui signifie que des conditions strictes s’appliquent.
Dans cette affaire, la Cour a rejeté l’idée que l’on puisse étendre ce régime à des cas où la transmission se ferait par d’autres moyens, comme l’indivision (quand plusieurs héritiers partagent un bien). De plus, elle a précisé que lorsqu’un héritier reçoit seulement une part de la propriété d’un bien agricole (comme la nue-propriété), il ne peut pas l’exploiter. Elle considère que cette transmission ne confère pas à l’héritier le droit de jouir du bien, condition essentielle pour l’exploitation agricole, ce droit de jouissance étant réservé à l’usufruitier ou devant être complété par un acte supplémentaire, tel qu’un commodat.
En conclusion, elle propose de rejeter le pourvoi, affirmant que la seule réception d’un bien en nue-propriété ou dans le cadre d’une indivision ne répond pas aux exigences du régime de la déclaration préalable pour l’exploitation agricole.
Emma Hugon-Valery
Responsable juridique FDSEA du Lot
Contact : 05.65.23.22.60.