- octobre 16, 2021
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Le droit de chasser du fermier
La prolifération du sanglier est un problème national auquel sont confrontés les acteurs du monde rural. Les agriculteurs déplorent des dégâts mettant parfois en difficulté l’économie de l’entreprise. Les chasseurs indemnisent ces dégâts dans le cadre de la procédure amiable prévue par le code de l’environnement. Afin de juguler cette dépense qui grève le budget des fédérations départementales, les chasseurs n’ont d’autre choix que de réguler les populations de sanglier en recourant à tous les moyens réglementaires disponibles ainsi qu’à tous les modes de chasse autorisés. Le droit de chasser du fermier (1) est un élément de droit peu connu et, par conséquent, peu utilisé. Dans ce contexte, son fonctionnement mérite d’être développé.
Le droit de chasse est un attribut du droit de propriété : celui qui est propriétaire d’un terrain dispose donc de ce droit. Il porte sur un bien immobilier et non sur une personne. Il peut-être cédé par bail écrit ou verbal pour une période déterminée. Il ne doit pas être confondu avec le droit de chasser qui est une permission accordée par le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse, à une autre personne. Il s’agit là d’un droit personnel. Il ne remet pas en cause le droit de chasse du propriétaire.
La loi du 13 avril 1946, reprise dans l’article L 415-7 du code rural et de la pêche maritime, introduit un droit de chasser spécifique : celui du preneur d’un bail rural qui lui donne le droit de chasser sur les terres qu’il loue. Il s’agit, là-aussi, d’un droit personnel dans l’exercice duquel le preneur ne peut associer quiconque, pas même l’un de ses enfants. Le bail ne peut pas priver le preneur de son droit de chasser. L’existence d’une telle clause serait nulle de plein droit. S’il ne désire pas exercer son droit, le preneur doit le faire savoir au bailleur par lettre recommandée avec avis de réception chaque année, avant le début de la chasse. L’opposition à la chasse au nom de convictions personnelles formée par le bailleur est sans effet sur le droit de chasser du preneur (2).
Le droit de chasser du fermier s’exerce dans le cadre de la réglementation nationale et départementale que tous chasseur est tenu de respecter ainsi que dans le respect des restrictions que s’impose le détenteur du droit de chasse en vue de la protection des espèces (nombre de jours de chasse, espèce, sexe, nombre de pièces de gibier à tirer). En revanche, ce droit ne peut s’exercer sur le gibier d’élevage nourri, gardé et protégé en vue de la reproduction par le détenteur du droit de chasse. Il ne peut non plus s’exercer sur le gibier soumis à plan de chasse, sauf dans le cadre d’une entente (chasse en commun, cession de bracelets).
Ainsi, sur un même territoire, peuvent se superposer, le droit de chasse du propriétaire, le droit de chasser accordé par ce dernier à une personne physique, et le droit de chasser du fermier.
L’exercice par le preneur de son droit de chasser ne le prive pas de demander indemnisation à la suite de dommages causés par le gibier au bailleur ou au détenteur du droit de chasse.
Jean-Pierre CHARPY – Direction Départementale des Territoires du Lot
(1) Il s’agit du preneur d’un bail rural, le locataire.
(2) Cette disposition législative ne doit pas être confondue avec une survivance du droit d’affût qui consistait à se poster en limite de champ, de jour comme de nuit, pour tirer non seulement les sangliers mais aussi toutes les « bêtes fauves » qui rentraient dans la culture. Cette légitime défense a été supprimée par l’article 14 de la loi de finances pour 1969 n°68-1172 du 27 décembre 1968 et remplacée par un système d’indemnisation amiable excluant toute notion de responsabilité pour faute.
Références bibliographiques :
Le droit de la chasse – Annie Charlez éditions France Agricole 2014.
La chasse et le droit – François Colas-Belcour éditions LITEC 1999.