- septembre 18, 2021
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Obligation vaccinale et passe sanitaire pour le secteur agricole
Pas d’obligation vaccinale en agriculture
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 5 août 2021, le Ministère du travail est venu préciser la situation.
Le secteur de la production agricole n’est pas soumis à l’obligation vaccinale. Néanmoins, tous les salariés ainsi que les stagiaires bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la Covid-19. Ce temps d’absence est payé et considéré comme du temps de travail effectif et ne peut donc être récupéré. Une autorisation d’absence peut également être accordée par l’employeur au salarié ou stagiaire qui accompagne le mineur ou le majeur protégé dont il a la charge aux rendez-vous médicaux en lien avec la vaccination Covid-19.
L’employeur peut demander au salarié pour justifier de son absence, la confirmation du rendez-vous de vaccination en amont ou a posteriori le justificatif de la réalisation de l’injection. Aucune durée maximale n’est fixée, celle-ci dépend du temps nécessaire pour le salarié pour se rendre sur le lieu de vaccination où il a pu obtenir un rendez-vous. Néanmoins, cette durée devra être « raisonnable » au regard du temps de déplacement nécessaire depuis le domicile du salarié ou son lieu de travail.
Qu’est-ce que le passe sanitaire ?
Il consiste en la présentation numérique (via l’application « TousAntiCovid ») ou papier, d’une preuve sanitaire parmi les 3 suivantes :
- La vaccination, sous réserve de disposer d’un schéma vaccinal complet ;
- Le résultat négatif d’un test virologique datant de moins de 72 heures (examen de dépistage RT-PCR, test antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé) ;
- Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.
Le document attestant d’une contre-indication médicale à la vaccination peut être présenté à la place des documents précités.
Un employeur non-concerné par le passe sanitaire peut-il le rendre obligatoire de manière volontaire ?
Les exploitations agricoles ne sont pas concernées par le passe sanitaire. La loi ne prévoit pas la possibilité, pour les employeurs qui ne sont pas concernés par le passe sanitaire, de l’imposer aux salariés. Il ne pourra donc pas demander aux salariés de présenter la preuve de leur passe sanitaire pour venir travailler. Néanmoins, il peut inciter les salariés à aller se faire vacciner.
Par exception, à compter du 30 août 2021 les salariés affectés aux activités agricoles accueillant du public dans des conditions comparables aux restaurants et activités de plein air devront posséder le passe sanitaire.
Cas des groupements d’employeurs ayant des adhérents soumis à l’obligation de présentation d’un passe sanitaire
Pendant la durée de mise à disposition d’un salarié d’un groupement d’employeurs à une entreprise utilisatrice membre de ce groupement, cette dernière est responsable des conditions d’exécution du travail, ce qui inclut la santé et la sécurité au travail. Il revient donc à l’entreprise utilisatrice d’appliquer au salarié du groupement les modalités de contrôle des obligations sanitaires qui s’appliquent à ses salariés permanents.
Si le salarié du groupement ne peut accéder aux locaux, les modalités de transmission de cette information entre les entreprises utilisatrices et le groupement sont à déterminer entre ceux-ci.
Afin de pouvoir mettre à disposition des salariés en capacité d’exercer les missions, le groupement d’employeurs doit informer les salariés des obligations sanitaires qui leur sont applicables pour l’exécution de leur contrat de travail, en fonction notamment des lieux d’exécution du travail prévus au contrat de travail et des conséquences sur la relation contractuelle si les salariés ne respectent pas cette obligation.
Le groupement d’employeurs peut également, sans que cela soit une obligation, proposer au salarié du groupement une nouvelle affectation sur un poste qui ne nécessite pas de présenter un passe sanitaire, en fonction des besoins de postes à pourvoir au sein des entreprises membres du groupement.
Que peut faire un employeur lorsqu’un salarié refuse de se faire vacciner ou de présenter un passe sanitaire ?
En cas de refus de présenter ses justificatifs relatifs à l’obligation vaccinale ou de détenir un passe sanitaire, le salarié ne peut plus exercer son activité. Le salarié peut, en accord avec l’employeur, poser des jours de repos conventionnels ou de congés payés. Autrement, l’employeur sera tenu de suspendre le contrat de travail du salarié jusqu’à régularisation de la situation.
En ce qui concerne le passe sanitaire, la loi prévoit, à l’issue du 3ème jour suivant le début de la suspension du contrat, que l’employeur organise un entretien avec le salarié au cours duquel seront examinés les moyens de régulariser sa situation. Concernant l’obligation vaccinale, l’employeur est toutefois également invité à privilégier l’instauration d’un dialogue avec le salarié et à organiser un entretien avec lui pour évoquer les moyens de régulariser sa situation.
Parmi les moyens de régularisation figurent l’affectation temporaire à un poste non-soumis à l’obligation si les besoins et l’organisation de l’entreprise le permettent ou le télétravail, lorsque les missions sont éligibles à ce mode d’organisation de travail.
À l’issue et dans le cas d’une situation de blocage persistante, les procédures de droit commun concernant les contrats de travail peuvent s’appliquer. Dans le cas d’un contrat à durée déterminée, la suspension du contrat ne fait pas obstacle à l’échéance du terme du contrat.
Pour l’ensemble de ces questions, le Service Conseil Emploi de la FDSEA du LOT vous accompagne et vous répond